La levée des immunités parlementaires des douze députés repoussée

La plénière de l’Assemblée nationale du mardi 06 janvier 2009 prévoyait parmi les points inscrits à l’ordre du jour, un point relatif à l’examen et à l’adoption de la résolution portant création d’une commission spéciale chargée d’étudier et de proposer aux députés nationaux la levée des immunités parlementaires des douze députés cités dans l’affaire de la minoration des recettes additionnelles de la Dgi ou affaire corruption des douze députés.

Réagissant par une motion de procédure, le député national Mokona a suggéré à la plénière la surséance de l’examen de ce point inscrit à l’ordre du jour au motif que la plénière de la chambre basse du Parlement avait adopté, le 31 décembre 2008, une résolution par laquelle elle mettait les douze députés cités dans cette affaire à la disposition de la justice afin que celle-ci les entende et établisse toute la lumière sur cette affaire qui jette un discrédit sur l’institution Assemblée nationale. Etant donné que le président de l’Assemblée nationale, par sa lettre n° RDC/AN/CP/VK/td/00759/2008 signée le même jour avait écrit au Procureur Général de la République pour lui signifier la décision de la plénière, il fallait d’abord, selon l’honorable Mokona, que le Pgr, devant qui leurs collègues se trouvent déjà, entende les députés incriminés et établisse la culpabilité des uns et des autres avant de mettre en place la commission spéciale habilitée à examiner la demande du Pgr de lever les immunités parlementaires de ces députés.

Selon la logique de l’honorable Mokona, suivie par le professeur Vunduawe, l’institution de cette commission spéciale devrait être postérieure à l’instruction du Pgr. Ce n’est que lorsque celui-ci aura clôturé son instruction en établissant les préventions qui pèsent sur les uns et les autres, qu’il pourra ainsi saisir la commission pour la levée des immunités parlementaires.

Si la plénière a suivi dans sa grande majorité cette position, force est de constater que la chambre basse a, par cette décision, compliqué la tâche de la justice au lieu de la simplifier. En effet, conformément à l’article 107 de la Constitution, en ses alinéas 1 et 2 proclame le principe de la non poursuite d’un député et d’un sénateur ainsi que l’impossibilité de tout jugement de ce dernier pour les opinions et votes émis par lui dans l’exercice de ses fonctions. Il s’agit là de la protection des droits politiques et de la liberté d’expression d’un parlementaire conçus comme moyen devant lui permettre d’assumer sa fonction de représentant du peuple. L’alinéa 2 qui ouvre une brèche en subordonnant la poursuite ou la détention d’un parlementaire à l’autorisation de la chambre à laquelle il appartient, proclame le principe selon lequel nul n’est au-dessus de la loi. Même si l’immunité empêche toute action judiciaire contre un élu national, celle-ci ne doit pas être évoquée même en cas de violation manifeste de la loi. Si le parlementaire viole la loi, surtout pénale, il est susceptible d’être poursuivi mais à condition que la chambre à laquelle il appartient autorise les poursuites.

Cette autorisation prend la forme de la levée de l’immunité parlementaire de l’incriminé. Cette autorisation se fait suivant la forme prescrite par le règlement intérieur de la chambre concernée. En ce qui concerne l’Assemblée nationale, c’est l’article 89 et l’article 90 du Règlement intérieur qui définissent la procédure conduisant à la levée de l’immunité parlementaire du député.

Le bureau de l’Assemblée s’est plié à cette procédure en proposant aux députés la mise en place de cette commission, ce que les députés n’ont pas voulu faire à ce stade. Or, en décidant de déférer les douze députés devant le Pgr pour les entendre sans que la commission ait levé leurs immunités parlementaires, les douze députés conservent en entier leurs immunités. Tout bon avocat qui se chargera de les défendre ne manquera pas de rappeler au Pgr qu’il n’a pas le droit de poser tout acte d’instruction à l’endroit des bénéficiaires des immunités parlementaires. L’immunité parlementaire est un frein qui empêche à la justice de poser un quelconque acte. L’erreur monumentale commise par les députés est celle de croire que le Pgr est tenu par leur entendement. Quand ils lui demandent d’entendre leurs collègues, cela ne se borne pas à dresser un P.V. La loi lui donne le pouvoir de faire des auteurs présumés d’une infraction des prévenus d’une part. D’autre part la loi lui donne le droit de placer tout prévenu en détention préventive s’il est convaincu qu’il existe des craintes de leur fuite. Le Pgr à qui on vient de livrer les douze députés, est maintenant le maître de l’action publique. Il peut arrêter tous les douze ou quelques uns pour besoin d’enquête.

A ce stade, la situation des douze députés nationaux devient difficile puisque si le Pgr se plie aux exceptions des avocats, il lui restera comme seule possibilité de saisir, conformément à l’article 107 de la Constitution, le bureau de l’Assemblée nationale puisqu’en ce moment le Parlement sera en vacances. En dehors de sessions, c’est l’autorisation du Bureau qui prévaut pour permettre à la justice de faire son travail. Le sort des douze reposera donc entre les mains des membres du bureau si le Pgr se décide de suivre l’exception. Mais s’il passe outre, il va devoir être tenté de les placer en détention préventive pour les avoir à sa disposition beaucoup plus facilement.

Charles Mukonkole