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La levée des immunités parlementaires des douze députés
repoussée
La plénière de l’Assemblée nationale du mardi 06 janvier 2009
prévoyait parmi les points inscrits à l’ordre du jour,
un point relatif à l’examen et à l’adoption de la
résolution portant création d’une commission spéciale
chargée d’étudier et de proposer aux députés nationaux
la levée des immunités parlementaires des douze députés
cités dans l’affaire de la minoration des recettes
additionnelles de la Dgi ou affaire corruption des douze
députés.
Réagissant par une motion de procédure, le député national Mokona a
suggéré à la plénière la surséance de l’examen de ce
point inscrit à l’ordre du jour au motif que la plénière
de la chambre basse du Parlement avait adopté, le 31
décembre 2008, une résolution par laquelle elle mettait
les douze députés cités dans cette affaire à la
disposition de la justice afin que celle-ci les entende
et établisse toute la lumière sur cette affaire qui
jette un discrédit sur l’institution Assemblée
nationale. Etant donné que le président de l’Assemblée
nationale, par sa lettre n° RDC/AN/CP/VK/td/00759/2008
signée le même jour avait écrit au Procureur Général de
la République pour lui signifier la décision de la
plénière, il fallait d’abord, selon l’honorable Mokona,
que le Pgr, devant qui leurs collègues se trouvent déjà,
entende les députés incriminés et établisse la
culpabilité des uns et des autres avant de mettre en
place la commission spéciale habilitée à examiner la
demande du Pgr de lever les immunités parlementaires de
ces députés.
Selon la logique de l’honorable Mokona, suivie par le professeur
Vunduawe, l’institution de cette commission spéciale
devrait être postérieure à l’instruction du Pgr. Ce
n’est que lorsque celui-ci aura clôturé son instruction
en établissant les préventions qui pèsent sur les uns et
les autres, qu’il pourra ainsi saisir la commission pour
la levée des immunités parlementaires.
Si la plénière a suivi dans sa grande majorité cette position,
force est de constater que la chambre basse a, par cette
décision, compliqué la tâche de la justice au lieu de la
simplifier. En effet, conformément à l’article 107 de la
Constitution, en ses alinéas 1 et 2 proclame le principe
de la non poursuite d’un député et d’un sénateur ainsi
que l’impossibilité de tout jugement de ce dernier pour
les opinions et votes émis par lui dans l’exercice de
ses fonctions. Il s’agit là de la protection des droits
politiques et de la liberté d’expression d’un
parlementaire conçus comme moyen devant lui permettre
d’assumer sa fonction de représentant du peuple.
L’alinéa 2 qui ouvre une brèche en subordonnant la
poursuite ou la détention d’un parlementaire à
l’autorisation de la chambre à laquelle il appartient,
proclame le principe selon lequel nul n’est au-dessus de
la loi. Même si l’immunité empêche toute action
judiciaire contre un élu national, celle-ci ne doit pas
être évoquée même en cas de violation manifeste de la
loi. Si le parlementaire viole la loi, surtout pénale,
il est susceptible d’être poursuivi mais à condition que
la chambre à laquelle il appartient autorise les
poursuites.
Cette autorisation prend la forme de la levée de l’immunité
parlementaire de l’incriminé. Cette autorisation se fait
suivant la forme prescrite par le règlement intérieur de
la chambre concernée. En ce qui concerne l’Assemblée
nationale, c’est l’article 89 et l’article 90 du
Règlement intérieur qui définissent la procédure
conduisant à la levée de l’immunité parlementaire du
député.
Le bureau de l’Assemblée s’est plié à cette procédure en proposant
aux députés la mise en place de cette commission, ce que
les députés n’ont pas voulu faire à ce stade. Or, en
décidant de déférer les douze députés devant le Pgr pour
les entendre sans que la commission ait levé leurs
immunités parlementaires, les douze députés conservent
en entier leurs immunités. Tout bon avocat qui se
chargera de les défendre ne manquera pas de rappeler au
Pgr qu’il n’a pas le droit de poser tout acte
d’instruction à l’endroit des bénéficiaires des
immunités parlementaires. L’immunité parlementaire est
un frein qui empêche à la justice de poser un quelconque
acte. L’erreur monumentale commise par les députés est
celle de croire que le Pgr est tenu par leur
entendement. Quand ils lui demandent d’entendre leurs
collègues, cela ne se borne pas à dresser un P.V. La loi
lui donne le pouvoir de faire des auteurs présumés d’une
infraction des prévenus d’une part. D’autre part la loi
lui donne le droit de placer tout prévenu en détention
préventive s’il est convaincu qu’il existe des craintes
de leur fuite. Le Pgr à qui on vient de livrer les douze
députés, est maintenant le maître de l’action publique.
Il peut arrêter tous les douze ou quelques uns pour
besoin d’enquête.
A ce stade, la situation des douze députés nationaux devient
difficile puisque si le Pgr se plie aux exceptions des
avocats, il lui restera comme seule possibilité de
saisir, conformément à l’article 107 de la Constitution,
le bureau de l’Assemblée nationale puisqu’en ce moment
le Parlement sera en vacances. En dehors de sessions,
c’est l’autorisation du Bureau qui prévaut pour
permettre à la justice de faire son travail. Le sort des
douze reposera donc entre les mains des membres du
bureau si le Pgr se décide de suivre l’exception. Mais
s’il passe outre, il va devoir être tenté de les placer
en détention préventive pour les avoir à sa disposition
beaucoup plus facilement.
Charles Mukonkole |